Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-99 du 16 février 1998 relatif aux écoles de formation technique de la délégation générale pour l'armement)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-99 du 16 février 1998 relatif aux écoles de formation technique de la délégation générale pour l'armement)
Les écoles de formation technique de la direction générale de l'armement dispensent à leurs élèves une formation initiale adaptée aux techniques spécifiques mises en oeuvre au sein du ministère de la défense.