Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-99 du 16 février 1998 relatif aux écoles de formation technique de la délégation générale pour l'armement)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-99 du 16 février 1998 relatif aux écoles de formation technique de la délégation générale pour l'armement)
Chaque école est intégrée dans un centre de formation qui a pour mission de mener des actions de formation au profit notamment des personnels de la direction générale de l'armement et plus largement au profit de ceux du ministère de la défense ou d'organismes extérieurs à ce dernier.