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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-99 du 16 février 1998 relatif aux écoles de formation technique de la délégation générale pour l'armement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-99 du 16 février 1998 relatif aux écoles de formation technique de la délégation générale pour l'armement)


Les élèves en formation initiale dans les écoles de formation technique de la direction générale de l'armement perçoivent une allocation pour chaque journée de présence à l'école, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. En cas d'interruption volontaire de leur scolarité ou d'exclusion pour des raisons disciplinaires ou pour insuffisance scolaire, les élèves doivent rembourser les sommes perçues.