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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-585 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service de soutien de la flotte)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-585 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service de soutien de la flotte)


Le service de soutien de la flotte met en oeuvre la politique fixée par le chef d'état-major de la marine dans le domaine du maintien en condition opérationnelle du matériel naval et des munitions en service. Cette politique est appliquée suivant les instructions techniques de la direction générale de l'armement. Dans ce cadre, le service de soutien de la flotte fixe, approuve et met en oeuvre les règles générales de maintien en condition opérationnelle du matériel naval et des munitions en service.

Il satisfait les besoins exprimés par le commandement organique pour que ces matériels et ces munitions soient en état de fonctionner.

En outre, il peut être chargé d'assurer des missions au profit d'organismes extérieurs à la marine nationale, dans les conditions fixées par le ministre de la défense.

Les types de matériels navals visés au présent article sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.