Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-585 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service de soutien de la flotte)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-585 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service de soutien de la flotte)
Pour le matériel naval et les munitions en service, le service de soutien de la flotte :
1. Définit et fait exécuter la maintenance ;
2. Fait appliquer les évolutions décidées par les commissions de modifications ;
3. Mène ou fait mener les expertises techniques.
Pour ce matériel et ces munitions, à partir d'une étape dans leur utilisation définie en accord entre le délégué général pour l'armement et le chef d'état-major de la marine, le service de soutien de la flotte :
4. Gère leurs états physique et fonctionnel ;
5. Conduit, en s'appuyant en tant que de besoin sur l'expertise de la direction générale de l'armement, les études relatives à l'amélioration de leur disponibilité, de leur sécurité et de leur fiabilité, à l'évolution de leurs configurations, de leur mise en oeuvre technique et de leur maintenance ;
6. Fixe les règles techniques de la sécurité en utilisation et leurs dérogations.