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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées)


Le directeur central du service de santé des armées conçoit et détermine la politique de formation du service de santé des armées, en définit les orientations, en fixe les objectifs, en assigne les moyens et en évalue les résultats.
Dans ce cadre :
― il est en relation avec l'état-major des armées, les états-majors d'armées, la direction générale de l'armement, les autres directions et services du ministère de la défense et les ministères chargés de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture ;
― il est assisté dans ses choix par un conseil de gestion de la formation du service de santé des armées, dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.