Le ministre de la défense peut déléguer, dans des conditions fixées par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles R. 3412-5 et R. 3412-16, premier alinéa, aux autorités suivantes :
1° Directeurs et chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ;
2° Commandants de régions militaires, maritimes, de gendarmerie, et commandant du soutien des forces aériennes ;
3° Commandants d'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris ;
4° Commandants supérieurs dans les collectivités d'outre-mer ;
5° Commandants des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
6° Commandants d'écoles de formation et de centres d'instruction de la gendarmerie nationale ;
7° Commandants de formations administratives au sein desquelles il a été créé un cercle ou un foyer ;
8° Directeur d'établissements de services ou de centres de la direction générale de l'armement ;
9° Autorité désignée par le chef d'état-major des armées pour assurer le contrôle administratif des éléments français déployés à l'étranger.
Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.