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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2004 portant, pour les officiers de la réserve opérationnelle de la délégation générale pour l'armement, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2004 portant, pour les officiers de la réserve opérationnelle de la délégation générale pour l'armement, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)


Le ministre de la défense ( direction générale de l'armement) fixe le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les activités mentionnées à l'article 2 et détermine en outre le nombre de points minimum que les réservistes doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.