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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 2008 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des attachés d'administration du ministère de la défense)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 2008 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des attachés d'administration du ministère de la défense)


Les chefs de service ayant pouvoir d'attribuer les réductions ou majorations de temps de service compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents sont :
1° En administration centrale :
― les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;
2° Dans les services déconcentrés :
― les chefs de service et directeurs d'établissement ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou assimilé ou d'officier supérieur ;
3° A l'égard des fonctionnaires détachés auprès de l'entreprise nationale DCNS en application de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée :
― le sous-directeur de la gestion et de la qualité de la direction des ressources humaines de la direction générale de l'armement ;
4° dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense :
les directeurs généraux et directeurs desdits établissements.