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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 relatif au concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d'ingénieur des études et techniques de l'armement)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 relatif au concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d'ingénieur des études et techniques de l'armement)


A l'issue des travaux de correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admissibles. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.
Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites obligatoires une moyenne générale au moins égale à 10, toute note inférieure à 8 est éliminatoire.
Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.
Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.