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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)

Pour être classées dans la 8e catégorie (§ 2), les armes de 1re, 4e, 5e et 7e catégorie sont soumises à des opérations effectuées selon les procédés techniques fixés par le ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur et définis aux annexes 2 à 7 du présent arrêté. Seules ces opérations, visant à rendre les armes inaptes au tir, y compris dans le cas où est utilisée une conversion, satisfont aux dispositions réglementaires sous réserve qu'elles soient exécutées dans les conditions et selon les modalités du présent chapitre.

L'établissement désigné par le ministre de la défense, pour définir les procédés techniques à mettre en oeuvre visés ci-dessus, est un établissement de la direction générale de l'armement.