Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 1997 portant création au sein du ministère de la défense d'un comité des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 1997 portant création au sein du ministère de la défense d'un comité des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel)
Le secrétariat permanent du comité des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel est assuré par la direction générale de l'armement.
Il prépare l'ordre du jour des réunions du comité.
Il coordonne les études en cours, en tient à jour un état et s'assure de la bonne diffusion des études réalisées auprès des organismes de la défense concernés.
Il est tenu informé par les membres du comité des études non prévues au programme annuel que les organismes de la défense concernés sont conduits à engager en cours d'année et veille à la coordination de ces études nouvelles.