Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1987 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU COMMANDANT DE LA DEFENSE AERIENNE EN MATIERE DE CIRCULATION AERIENNE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1987 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU COMMANDANT DE LA DEFENSE AERIENNE EN MATIERE DE CIRCULATION AERIENNE)
La compétence du commandant de la défense aérienne s'étend :
-à l'utilisation de l'espace aérien national, ou des espaces aériens placés sous juridiction française, par le ministère chargé des armées, dans le cadre des dispositions arrêtées par le directoire de la délégation à l'espace aérien ;
-aux moyens nécessaires à la navigation aérienne et au contrôle de la circulation aérienne.
Dans ces domaines, il s'assure de la prise en considération des besoins exprimés par la direction générale de l'armement, les trois armées et la gendarmerie. Lorsque ces besoins interfèrent ou s'opposent et que l'accord des parties ne peut être obtenu, il sollicite la décision du ministre, par l'intermédiaire du chef d'état-major des armées.
En outre, le commandant de la défense aérienne assure les relations du ministère de la défense avec les organismes de la circulation aérienne générale dans les domaines définis et pour les actes mentionnés aux articles susvisés du code de l'aviation civile.