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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

L'exportateur doit établir une demande d'autorisation d'exportation dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

Cette demande est déposée auprès du ministre de la défense ( direction générale de l'armement, direction du développement international).

Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aéroports de France, elle est établie comme une demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article 25.