Articles

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES AGENTS SUR CONTRAT DU MINISTERE DE LA DEFENSE DANS LES SERVICES DE LA DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT QUI N'ONT PAS UN CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES AGENTS SUR CONTRAT DU MINISTERE DE LA DEFENSE DANS LES SERVICES DE LA DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT QUI N'ONT PAS UN CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)

TECHNICIENS


Référence : convention collective régionale de la métallurgie du 16 juillet 1954 modifiée


I.-Conditions de recrutement

Diplômes du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 du ministère de l'éducation nationale, à savoir :

-brevet de technicien supérieur ;

-diplôme des instituts universitaires de technologie ;

-fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (D.E.U.G. ou D.E.U.S.T.).

II.-Classification


1° Groupe I : techniciens débutants

Le groupe I correspond au niveau IV de la convention collective régionale du 16 juillet 1954 modifiée prise comme référence, et en reprend les trois coefficients :

-255 ;

-270 ;

-285.

Les techniciens débutants sont recrutés au coefficient de début du groupe I : sont considérés comme débutants les techniciens n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle à l'exception des stages ou ceux dont l'activité antérieure est inférieure à six ans.

2° Groupe II : techniciens confirmés

Le groupe II correspond au niveau V de la convention collective régionale du 16 juillet 1954 modifiée prise comme référence et en reprend les quatre coefficients : 305, 335, 365 et 395. Pour bénéficier du coefficient 395, les techniciens doivent avoir acquis plus de dix années d'expérience dans un emploi classé au coefficient 365 du groupe II au sein d'un ou plusieurs établissements relevant de la direction générale de l'armement et mettre en oeuvre une compétence éprouvée. La proposition de promotion au coefficient 395, établie par le directeur d'établissement, doit être agréée par le ministre chargé de la défense.

Les techniciens confirmés sont recrutés au coefficient de début du groupe II : sont considérés comme confirmés les techniciens ayant exercé une activité professionnelle antérieure d'au moins six ans.