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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques)

En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'élevage professionnel d'animaux d'espèces domestiques ou d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er ou, si la demande est sollicitée pour l'élevage à caractère non professionnel uniquement, s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté.
En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour l'élevage à caractère non professionnel, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour ce même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté.