DUREE MINIMALE D'EXPERIENCE REQUISE DANS LE TYPE D'ACTIVITE
ET DANS L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPECES OU DE GROUPES D'ESPECES FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE
Titre ou diplôme |
Aucun des titres ou diplômes mentionnés aux (1), (2) et (3) |
Titre ou diplôme |
Titre ou diplôme |
Titre ou diplôme |
Elevage ou présentation au public "simple" (4) |
3 ans |
1 an |
6 mois |
2 mois |
Autre présentation au public (5) |
5 ans |
4 ans |
3 ans |
18 mois |
Vente, location, transit |
3 ans |
1 an (6) |
6 mois |
2 mois |
Soins de la faune sauvage |
2 ans |
2 ans |
2 ans |
2 ans (7) |
(1) Diplôme homologué au niveau V sous les codes 112 (chimie-biologie, biochimie), 113 (sciences naturelles, biologie-géologie), 118 (sciences de la vie), 210 (spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture), 212 (productions animales, élevage spécialisé, soins aux animaux) ou 213 (forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche), de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation.
(2) Baccalauréat série scientifique ou baccalauréat professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou autre diplôme homologué au niveau IV sous les codes mentionnés au (1) ci-dessus de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret du 21 juin 1994 susvisé.
(3) Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'au moins deux années d'études post-secondaires à caractère biologique, agricole, agronomique ou vétérinaire.
(4) La présentation au public ne porte que sur des animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural.
(5) Si la présentation au public porte sur des animaux d'autres espèces que celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural.
(6) Pour les titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles option "Services", spécialité "vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie", la durée minimale d'expérience est de neuf mois.
(7) Aucune condition d'expérience n'est exigée pour les titulaires du diplôme de docteur-vétérinaire.