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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques)

DUREE MINIMALE D'EXPERIENCE REQUISE DANS LE TYPE D'ACTIVITE

ET DANS L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPECES OU DE GROUPES D'ESPECES FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE

Titre ou diplôme
Type d'activité

Aucun des titres ou diplômes mentionnés aux (1), (2) et (3)

Titre ou diplôme
de niveau V
(1)

Titre ou diplôme
de niveau IV bac
(2)

Titre ou diplôme
de niveau post-secondaire
(3)

Elevage ou présentation au public "simple" (4)

3 ans

1 an

6 mois

2 mois

Autre présentation au public (5)

5 ans

4 ans

3 ans

18 mois

Vente, location, transit

3 ans

1 an (6)

6 mois

2 mois

Soins de la faune sauvage

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans (7)

(1) Diplôme homologué au niveau V sous les codes 112 (chimie-biologie, biochimie), 113 (sciences naturelles, biologie-géologie), 118 (sciences de la vie), 210 (spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture), 212 (productions animales, élevage spécialisé, soins aux animaux) ou 213 (forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche), de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation.
(2) Baccalauréat série scientifique ou baccalauréat professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou autre diplôme homologué au niveau IV sous les codes mentionnés au (1) ci-dessus de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret du 21 juin 1994 susvisé.
(3) Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'au moins deux années d'études post-secondaires à caractère biologique, agricole, agronomique ou vétérinaire.
(4) La présentation au public ne porte que sur des animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural.
(5) Si la présentation au public porte sur des animaux d'autres espèces que celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural.
(6) Pour les titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles option "Services", spécialité "vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie", la durée minimale d'expérience est de neuf mois.
(7) Aucune condition d'expérience n'est exigée pour les titulaires du diplôme de docteur-vétérinaire.