Article R114-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R114-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'agrément prévu à l'article L. 114-11 est délivré aux personnes chargées de procéder, dans une ou plusieurs circonscriptions consulaires dans un même pays, à des constatations portant sur :
1° Les éléments de la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France et de leurs ayants droit, nécessaires à la détermination des cotisations et prestations ;
2° Les revenus de source étrangère des personnes demandant le bénéfice de prestations sous condition de ressources ;
3° Les soins reçus hors de France, notamment la réalité de ces soins, leur tarification et leur coût pour l'assuré.