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Article R114-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R114-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Peuvent être agréées les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive ayant entraîné une peine d'emprisonnement pour des faits passibles d'une telle peine en droit français ; pour les personnes morales, cette condition s'applique à leurs dirigeants en exercice ; elle s'applique également aux collaborateurs qui seront, le cas échéant, chargés d'effectuer des constatations ;

2° Justifier exercer de manière effective et ininterrompue depuis au moins cinq ans une activité professionnelle les rendant aptes à effectuer tout ou partie des constatations mentionnées à l'article R. 114-19 ;

3° Disposer des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des constatations dans le champ géographique couvert par l'agrément ;

4° Justifier de diplômes ou de l'expérience professionnelle appropriés ; pour les personnes morales, cette condition s'applique à leurs dirigeants ; elle s'applique également aux collaborateurs chargés d'effectuer les constatations ;

5° Disposer d'une comptabilité certifiée par un expert indépendant ou visée par une autorité locale compétente.