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Article R114-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R114-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'agrément est délivré pour trois ans. Il est renouvelable pour la même durée.

La demande de renouvellement est présentée par la personne physique ou morale agréée au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément. Les dispositions du III et IV de l'article R. 114-21 sont applicables.