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Article R114-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R114-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La personne agréée informe sans délai l'autorité consulaire de toute modification des éléments communiqués à l'appui de la demande d'agrément ou de son renouvellement.

Lorsqu'une des conditions fixées à l'article R. 114-20 cesse d'être remplie, l'agrément peut être retiré avant le terme prévu à l'article R. 114-22.