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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2009 instituant une commission consultative paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2009 instituant une commission consultative paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes)


Lorsque la commission est réunie en matière disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls siègent et délibèrent les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.