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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2009 instituant une commission consultative paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2009 instituant une commission consultative paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes)


Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à (six semaines ?) ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 13, lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste. Ce scrutin est organisé dans les mêmes conditions que celles déterminées pour le premier tour de scrutin.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour ce second scrutin, les représentants titulaire et suppléant sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 12. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.