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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2009 instituant une commission consultative paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2009 instituant une commission consultative paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes)


A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes.
Ne sont pas valables les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
― bulletins contenus dans une enveloppe comportant des inscriptions susceptibles de lui ôter son caractère anonyme ;
― bulletins non conformes au modèle type fourni par l'administration ;
― bulletins portant des inscriptions ou signes susceptibles de leur ôter leur caractère anaonyme ;
― bulletins multiples quand ils ne sont pas tous identiques ;
― bulletins ayant fait l'objet d'un panachage ;
― bulletins comportant des noms rayés ou ajoutés, ou dont l'ordre de présentation des candidats a été modifié ;
― bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe.