Sont éligibles les agents visés à l'article ler du présent arrêté, en position d'activité ou en congé parental dont la durée du contrat est d'au moins dix mois et qui sont sortis de leur période d'essai. De plus, la durée du contrat restant à courir au jour du scrutin doit être d'au moins trois mois. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congé de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une suspension en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.