Le montant de l'aide défini à l'article 3 est majoré de 300 euros lorsque l'acquisition ou la prise en location du véhicule neuf ou du véhicule de démonstration s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule satisfaisant, à la date de la facturation, aux conditions suivantes :
1° Il appartient à l'une des catégories de véhicules définies au 1° de l'article 1er ;
2° Son âge, décompté à partir de la date de première immatriculation, dont la mention figure sur le certificat d'immatriculation, est supérieur à quinze ans ;
3° Son propriétaire, dont l'identité ou la raison sociale est mentionnée sur le certificat d'immatriculation, est le bénéficiaire de l'aide prévue à l'article 1er ;
4° Il a été acquis depuis au moins six mois ;
5° Il est immatriculé en France dans une série normale ;
6° Il n'est pas gagé ;
7° Il ne s'agit pas d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route ;
8° Il est remis, pour destruction, à un démolisseur ou à un broyeur agréé conformément aux articles R. 543-162 du code de l'environnement et R. 322-9 du code de la route, lequel délivre un récépissé de prise en charge pour destruction du véhicule. Le véhicule doit avoir été pris en charge pour destruction dans les six mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule neuf. Lorsque la remise du véhicule est réalisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le démolisseur ou le broyeur doit être agréé selon la procédure d'autorisation en vigueur dans l'Etat concerné.
9° Il fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction à un démolisseur ou à un broyeur agréé ou à la date de facturation du véhicule neuf.
Une même acquisition ou une même prise en location d'un véhicule éligible au dispositif d'aide ne donne lieu qu'à une seule majoration.