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Article 219-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 219-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel radioélectrique des navires non propulsés non soumis au code MODU.

Tout navire doit être pourvu d'une installation radioélectrique VHF fixe ou portative quand du personnel est à bord.