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Article 219-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 219-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel radioélectrique des navires de pêche naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer

1. Pour les navires exploités dans une zone sous couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter :

1.1. une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes par ASN et d'assurer une veille permanente par ASN sur la voie 70 (1) ;

1.2. une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz.

Cette RLS est exigée :

- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires en 3e catégorie ;

- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 4e catégorie et pratiquant les arts traînants.

Les navires armés en 4e catégorie et ne pratiquant pas les arts traînants ne sont pas tenus d'être équipés d'une RLS.

Dans le cas d'un navire armé avec une seule personne, s'il n'est pas raisonnable d'équiper le navire d'une radiobalise de pont en raison de la disposition du navire et de la navigation pratiquée, l'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve d'être portée en permanence.

Cette radiobalise est bi-fréquence 406/121,5 MHz, approuvée de type COSPAS-SARSAT, équipée d'un système de positionnement par GPS, et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).

1.3. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus :

- Les navires armés en 4e catégorie de longueur de référence inférieure à 12 mètres peuvent n'être équipés que d'une seule installation radiotéléphonique VHF sans ASN au lieu de la VHF prescrite au paragraphe 1.1 ci dessus. Cette VHF peut être portative pour ces navires non pontés.

- Une antenne dédiée à l'installation de veille prescrite au paragraphe 1.1 ci-dessus n'est pas exigée.

- Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport du matériel prescrit dans cet article.

2. Pour les navires exploités dans une zone hors de la couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter, outre le matériel prescrit aux paragraphes 1.1 et 1.2 :

2.1 Au choix :

- soit d'un émetteur-récepteur radiotéléphonique MF/HF avec dispositif ASN (2) ;

- soit d'une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C.

2.2 Un récepteur NAVTEX ou un récepteur AGA, selon la couverture, qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3 ;

2.3 Un répondeur radar.

3. Pour les navires armés en 5e catégorie, aucune installation n'est exigée.

Sur décision de l'autorité compétente pour la zone d'exploitation, les navires armés en 3e ou en 4e catégorie peuvent être exemptés de toutes ou d'une partie des prescriptions du paragraphe 2 ci dessus.

4. Pour les navires exploités en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-18.

(1) Dans les zones non couvertes en ondes VHF avec ASN, l'autorité compétente pour la zone d'exploitation peut décider d'exempter les navires de dispositifs ASN.
(2) Dans les zones non couvertes en ondes MF avec ASN, une installation fixe MF sans ASN est acceptée.