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Article 219-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 219-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel radioélectrique des navires de pêche - Zone océanique A1


Tout navire doit être pourvu :


1. D'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente sur la voie 70 ;

2. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;

3. D'une radiobalise de pont qui peut être :

- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;

- soit une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.


Cette RLS est exigée :

- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 3e catégorie ;

- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 4e catégorie et pratiquant les arts traînants.

Les navires armés en 4e catégorie et ne pratiquant pas les arts traînants ne sont pas tenus d'être équipés d'une RLS.

Dans le cas d'un navire armé avec une seule personne, s'il n'est pas raisonnable d'équiper le navire d'une radiobalise de pont en raison de la disposition du navire et de la navigation pratiquée, l'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve d'être portée en permanence.

Cette radiobalise est bi-fréquence 406/121,5 MHz, approuvée de type COSPAS-SARSAT, équipée d'un système de positionnement par GPS, et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).


4. Pour les navires neufs ou existants armés en 2e catégorie et naviguant exclusivement en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-19 à l'exclusion du matériel prescrit aux paragraphes 4 et 5 et ce, à compter du 1er janvier 2006. Le permis de navigation de ces navires indique la mention : "Navigation en zone océanique A1 uniquement".


5. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci dessus :


- Les navires armés en 4e catégorie de longueur de référence inférieure à 12 mètres peuvent n'être équipés que d'une seule installation radiotéléphonique VHF sans ASN au lieu du matériel VHF prescrit aux paragraphes 1.1 et 1.2 ci dessus. Cette VHF peut être portative pour ces navires non pontés ;

- Une antenne dédiée à l'installation de veille prescrite au paragraphe 1.1 ci dessus n'est pas exigée ;

- Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport du matériel prescrit dans cet article.


6. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci dessus, les navires aquacoles respectent les dispositions particulières suivantes :


- les navires exploités en quatrième catégorie de navigation sont équipés d'une installation VHF fixe ; toutefois cette VHF peut être portative sur les navires dépourvus de timonerie ;

- les navires exploités en troisième catégorie de navigation limitée à 5 milles des côtes sont équipés d'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente sur la voie 70 ;

- tout navire exploité en troisième catégorie de navigation limitée à 5 milles des côtes et armé par une seule personne est équipé d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin ;
cette radiobalise est portée en permanence.

Cette radiobalise est bi-fréquence 406/121,5 MHz, approuvée de type COSPASSARSAT, équipée d'un système de positionnement par GPS, et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).