Matériel radioélectrique des navires de charge naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer
1. Pour les navires exploités dans une zone sous couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter :
Deux installations fixes radiotéléphoniques VHF, dont une permettant d'émettre et de recevoir des alertes ASN (1).
Sur décision de l'autorité compétente pour la zone d'exploitation :
- Les navires armés en 4e ou 5e catégorie peuvent n'être équipés que d'un émetteurrécepteur VHF sans ASN.
- Les navires non pontés en 4e ou 5e catégorie peuvent n'être équipés que d'une VHF portative.
2. Pour les navires exploités hors de la couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter, outre le matériel prescrit au paragraphe 1 ci dessus :
2.1. Au choix :
- soit un émetteur-récepteur radiotéléphonique MF/HF avec ASN (2) ;
- soit une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C ;
2.2. Une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
2.3. Un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;
2.4. Un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz pour les navires de jauge brute égale ou supérieure à 300 ;
2.5. Un récepteur NAVTEX ou un récepteur AGA, selon la couverture, qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3 .
Sur décision de l'autorité compétente pour la zone d'exploitation, les navires armés en 3e , 4e ou 5e catégorie peuvent être exemptés de toutes ou d'une partie des prescriptions du paragraphe 2 ci dessus.
3. Pour les navires exploités en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-14.
(1) Dans les zones non couvertes en ondes VHF avec ASN, l'autorité compétente peut décider d'exempter les navires des dispositifs VHF ASN.
(2) Dans les zones non couvertes en ondes MF avec ASN, une installation fixe en ondes MF sans ASN est acceptée.