Matériel radioélectrique des navires à passagers dont la capacité est inférieure à 200 passagers - Zones océaniques A1 et A2
Tout navire doit être pourvu, outre du matériel prescrit à l'article 219-10, à l'exclusion de la RLS par ASN utilisable sur la voie 70 :
1. D'une installation radioélectrique MF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences :
- 2 187,5 kHz par ASN ;
- 2 182 kHz en radiotéléphonie.
2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus ou y être incorporée.
3. D'un récepteur NAVTEX, ou à défaut de couverture, d'un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3.