Matériel radioélectrique des navires à passagers - Zone océanique A1
Tout navire doit être pourvu :
1. Deux installations fixes radiotéléphoniques VHF dont une permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN ;
2. Une installation radioélectrique VHF permettant de maintenir une veille permanente sur la voie 70 qui peut être distincte de celles prescrites ci-dessus ou y être associée ;
3. Une radiobalise de pont qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- soit une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
4. Un ou des émetteurs-récepteurs VHF portatifs SMDSM pour embarcations et engins de sauvetage, disposés conformément au paragraphe 4 de l'article 219-08 à raison de :
- un appareil pour les navires transportant 100 passagers au plus ;
- deux appareils pour les navires transportant de 101 à 200 passagers ;
- trois appareils pour les navires transportant plus de 200 passagers.
5. Un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci dessus :
- Une antenne dédiée à l'installation prescrite au paragraphe 2 ci dessus n'est pas exigée ;
- Les navires armés en 4e catégorie peuvent n'être équipés que du matériel prescrit au paragraphe 1 ci-dessus ;
- Les navires armés en 5e catégorie peuvent n'être équipés que d'une seule installation fixe radiotéléphonique VHF sans ASN.