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Article D3121-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D3121-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

En ce qui concerne la préparation des forces relevant de leur armée, ils :

- sont responsables de l'instruction et de l'entraînement ;

- soumettent au chef d'état-major des armées les concepts et doctrines d'emploi des forces ;

- lui rendent compte de l'aptitude opérationnelle des forces ;

- lui proposent les plans de mobilisation du personnel et du matériel.