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Article D3121-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D3121-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le chef d'état-major des armées :

I. - Dispose d'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.

II. - Dispose du pouvoir permanent d'inspection sur les armées, les services et organismes interarmées.

III. - Préside le conseil des chefs d'état-major dont sont membres les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, ainsi que le major général des armées.