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Article 215-1.09 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215-1.09 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Salles à manger. Réfectoires

1. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, il doit exister une salle à manger ou réfectoire distinct pour les officiers, y compris le capitaine, et le personnel non officier. Ces dispositions sont également applicables aux navires effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche mais sur ces navires, si le nombre total de personnes embarquées est inférieur à 12, une seule salle à manger est requise.

2. Les dimensions et l'équipement de toute salle à manger ou réfectoire doivent être suffisants pour le nombre probable de personnes qui les utiliseront en même temps. La superficie horizontale doit être, au minimum, de 0,85 m2 par place assise prévue. Elle doit être de 1 m2 sur tout navire de commerce ayant une jauge brute égale ou supérieure à 800.

Les salles à manger ou réfectoires sont pourvus de tables et de sièges en nombre suffisant pour le nombre probable de personnes qui les utiliseront en même temps. Les tables ont au moins 0,55 m de largeur lorsqu'on s'assied de chaque côté et 0,40 m lorsqu'on ne s'assied que d'un seul côté. Chaque personne à table dispose d'au moins 0,55 m. Les sièges doivent avoir au moins 0,35 m de large et être pourvus de dossier.

Les dessus des tables et des sièges sont d'une matière résistant à l'humidité, sans craquelures et d'un entretien facile.

3. Des dérogations aux dispositions du paragraphe 2 concernant l'aménagement des salles à manger, peuvent être accordées par l'autorité compétente, lorsqu'elles sont jugées indispensables, en raison des conditions spéciales existant à bord des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500. A bord de ces navires, les salles à manger doivent pouvoir contenir la moitié au moins du personnel de la catégorie intéressée.

4. Les installations suivantes seront utilisables à tout moment, lorsque les membres de l'équipage sont à bord :
a) un réfrigérateur d'un accès commode et d'une capacité suffisante pour le nombre de personnes utilisant le ou les réfectoires ;
b) des installations permettant de disposer de boissons chaudes ; c) des installations de distribution d'eau fraîche.

5. Les salles à manger ou réfectoires sont distincts des locaux de couchage et placés aussi près que possible de la cuisine.

6. Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table ainsi que des placards suffisants pour y ranger ces ustensiles, sont prévus lorsque les offices qui peuvent exister ne sont pas directement accessibles des salles à manger ou réfectoires.