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Article 215-1.10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215-1.10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Ponts et locaux de récréation

1. A bord de tout navire, un ou plusieurs emplacements sont prévus sur un pont découvert ou ouvert à l'extérieur, auxquels les membres de l'équipage ont accès. Les emplacements auront une surface appropriée à la dimension du navire et à l'importance de l'équipage.

2. A bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, des locaux de récréation convenablement situés et aménagés sont prévus pour les officiers et le personnel non officier. Lorsque ces locaux ne peuvent pas être distincts des salles à manger, celles-ci sont meublées et installées en conséquence.

3. Les locaux de récréation des navires de commerce ayant une jauge brute égale ou supérieure à 800, autres que les remorqueurs, seront équipés au minimum d'une bibliothèque et d'installations pour la lecture, pour la correspondance et, si possible, pour les jeux.

4. Sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 8 000, doivent être aménagées une salle de détente ou une bibliothèque où la télévision et la vidéo peuvent être installées, ainsi qu'une salle destinée aux loisirs (tels que bricolage, jeux, sports d'intérieur, etc.) ; l'installation d'une piscine doit être envisagée.

5. Le dossier du navire ayant une jauge brute égale ou supérieure à 800 doit indiquer si l'installation d'un comptoir d'avitaillement accessible aux membres de l'équipage est envisagée.

6. A bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, les salles à manger ou réfectoires sont conçus, meublés et installés de façon à servir de local de récréation lorsqu'il ne peut en être prévu à bord.