Infirmerie
1. Navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 :
1.1. Tout navire ayant un équipage de 12 personnes ou plus et effectuant des traversées d'une durée de plus de 48 heures doit être pourvu d'une infirmerie. Les navires effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés de cette obligation.
1.2. L'infirmerie est située de telle sorte que l'accès en soit aisé, qu'elle soit éloignée des locaux et des dispositifs bruyants, que les malades soient confortablement logés et qu'ils puissent recevoir, par tous les temps, les soins nécessaires.
1.3. Les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau sont aménagés de manière à assurer le confort et faciliter le traitement des malades. L'entrée doit avoir une largeur et une disposition telle qu'elle permette facilement le passage d'un malade sur un brancard. L'éclairage est assuré par des hublots ou des sabords. L'éclairage électrique est obligatoirement complété par un éclairage de secours portatif indépendant des circuits du bord.
1.4. Le nombre minimal de couchettes à installer dans l'infirmerie est de :
1, pour un équipage de 12 à 25 personnes ;
2, pour un équipage de plus de 25 personnes.
Sur les navires de pêche, ces 2 couchettes peuvent être superposées.
Les couchettes d'infirmerie sont sur un plan unique et espacées d'au moins 1 mètre. Autant que possible, une couchette au moins est disposée de manière à pouvoir être accessible des deux côtés. Des couchettes supplémentaires superposables aux couchettes réglementaires peuvent être prévues, mais elles sont démontables et installées seulement en cas de nécessité.
1.5. Les occupants de l'infirmerie disposent pour leur usage exclusif d'un water-closet, d'une douche et d'un lavabo faisant partie de l'installation de l'infirmerie elle-même.
1.6. Il est interdit d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement des malades.
1.7. Le matériel médical et pharmaceutique est disposé dans une armoire fermant à clef dans l'infirmerie ou, si possible, dans un local annexe servant de salle à pansements.
1.8. Sur tout navire non astreint à l'installation d'une infirmerie par les dispositions du paragraphe 1.1 ci-dessus, effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures et dont l'équipage ne dispose pas de cabines individuelles, il doit y avoir au
moins une cabine individuelle permettant d'isoler un malade ou un blessé.
2. Navires de jauge brute inférieure à 500 autres que les navires à passagers :
Tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doit avoir au moins une cabine individuelle permettant d'isoler un blessé ou un malade.
Dans toute la mesure du possible il en sera de même sur les autres navires.
3. Navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 :
Les dispositions applicables à ces navires sont mentionnées au paragraphe 8 de l'article 215-1.17.