Installations sanitaires.
1. Des installations sanitaires suffisantes, comprenant des water-closets des lavabos et des douches ou des baignoires, sont aménagées à bord de tout navire
2. Des installations sanitaires sont prévues pour chacune des catégories de personnel
suivantes :
2.1. A bord des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 :
- officiers (y compris le capitaine s'il n'a pas d'installation particulière) .
- personnel de maistrance.
- personnel d'exécution.
2.2. A bord des navires de jauge brute inférieure à 500 et de longueur égale ou supérieure à 45 mètres :
- officiers (y compris le capitaine s'il n'a pas d'installation particulière).
- personnel non officier.
3. Des installations sanitaires pour tous les membres de l'équipage et, le cas échéant, pour les femmes employées à bord, qui n'occupent pas des chambres ou des locaux comportant une installation sanitaire privée, sont prévues. Il doit y avoir pour chaque catégorie de personnel indiquée au sous-paragraphe 2.1 ci-dessus :
a) Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 1 000 et par service et, dans la mesure du possible, pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500, à raison de :
- 1 lavabo au moins pour 6 personnes ;
- 1 douche ou une baignoire au moins par 8 personnes ;
- 1 water-closet au moins par 8 personnes.
b) Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 000
- 1 lavabo au moins pour 6 personnes ;
- 1 douche ou une baignoire au moins par 6 personnes ;
- 1 water-closet au moins par 6 personnes.
4. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 mais inférieure à 15 000, au moins cinq cabines individuelles à l'usage des officiers disposeront d'une salle de bains privée contiguë, équipée d'un water-closet, ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine. En outre, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 15 000, les cabines de tous les autres officiers disposeront de salles de bains privées ou communicantes équipées de la même manière.
5. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 15 000, les cabines individuelles d'officiers disposeront d'une salle de bains privée, contiguë, équipée d'un water-closet, ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine.
6. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 25 000, à l'exception des navires à passagers, il sera prévu une salle de bains à raison de deux membres du personnel d'exécution, soit communicante entre deux cabines, soit située en face de l'entrée de deux cabines contiguës ; cette salle de bains sera équipée d'un water-closet ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
7. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 5 000, à l'exception des navires à passagers chaque cabine destinée aux officiers ou au personnel d'exécution doit être équipée d'un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu'il en existe un dans une salle de bains installée conformément aux paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article.
8. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500, il doit y avoir des toilettes séparées, comprenant un water-closet et un lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, à proximité et aisément accessibles de la passerelle de navigation, à l'intention essentiellement du personnel qui y travaille.
9. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 il doit y avoir un water-closet ainsi qu'un lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, aisément accessibles de la salle des machines, s'il n'existe pas de telles installations à proximité du poste central de commande de la salle des machines.
10. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 1 600, à l'exception de ceux où sont aménagées des cabines individuelles et des salles de bains privées ou semi-privées pour l'ensemble du personnel du service des machines, il y a lieu de prévoir des installations pour se changer :
a) situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ;
b) équipées d'armoires individuelles, ainsi que de douches et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
11. Si l'effectif total de l'équipage dépasse 100 personnes ou s'il s'agit de navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant normalement des traversées d'une durée ne dépassant pas 4 heures, des dispositions spéciales ou une réduction du nombre d'installations sanitaires peuvent être accordées.
12. L'eau douce chaude et froide est fournie dans tous les locaux communs affectés aux soins de propreté. La quantité d'eau douce allouée pour le lavage corporel et le lavage du linge est, par personne et par jour, d'au moins :
- 50 litres sur les navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
- 20 litres sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres. Cette uantité sera allouée si possible sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.
13. Les cuvettes de lavabos et les baignoires doivent être de dimensions suffisantes, construites dans un matériau de qualité éprouvée à surface lisse non susceptible de se fissurer, de s'écailler ou de se corroder au vieillissement.
14. Les water-closets doivent posséder :
14.1. Une aération réalisée de manière que l'air de ces locaux ne puisse, en aucun cas, pénétrer dans les locaux habités lorsque la ventilation est en service.
14.2. Une chasse d'eau constamment utilisable et contrôlable individuellement.
14.3. Des tuyaux de décharge largement dimensionnés et construits de manière à réduire au minimum les risques d'obstruction et à en faciliter le nettoyage.
15. Les installations sanitaires destinées à être utilisées par plusieurs personnes sont conformes aux prescriptions suivantes :
15.1. Les revêtements de pont sont d'un matériau facile à nettoyer et imperméable à l'humidité ; ils sont pourvus d'un système efficace d'écoulement des eaux.
15.2. Les cloisons sont en acier ou en tout autre matériau approprié et étanche sur une hauteur d'au moins 0,25 m au-dessus du pont sauf au droit des portes.
15.3. Ces locaux sont suffisamment éclairés, chauffés et aérés.
15.4. Les water-closets doivent être situés à proximité des locaux de couchage et des locaux affectés aux soins de propreté, mais ils en sont séparés (cette disposition ne s'applique pas au cas des installations sanitaires privées). Ils ne doivent pas donner directement sur les locaux de couchage ni sur un passage servant uniquement à les mettre en communication.
15.5. S'il y a plusieurs water-closets dans le même local, ils sont séparés par des cloisons et munis de portes.
16. A bord de tout navire, des moyens de laver, de sécher et, éventuellement, de repasser le linge sont prévus compte tenu de l'effectif de l'équipage, de la nature et de la durée du voyage.
Ces installations seront situées, dans la mesure du possible, en des endroits auxquels les intéressés pourront accéder facilement depuis leur logement.
16.1. A bord de tout navire ayant une jauge brute inférieure à 800, le matériel de lavage du linge comprend :
a) Des bassins, avec dispositif d'écoulement, qui peuvent être installés dans les locaux affectés aux soins de propreté, s'il n'est raisonnablement pas possible d'aménager une buanderie séparée. Les bassins sont alimentés en eau douce chaude et froide.
b) Un séchoir séparé des locaux de couchage et des salles à manger aménagé dans un local suffisamment aéré et chauffé et pourvu d'un dispositif d'étendage.
16.2. A bord de tout navire ayant une jauge brute égale ou supérieure à 800 ces installations consisteront en :
a) machines à laver ;
b) machines à sécher le linge ou locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés ;
c) fers à repasser et planches à repasser ou appareils équivalents.