Installations particulières
1. Penderies.
1.1. Navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 :
1.1.1. A bord des navires autres que les navires de pêche, des penderies spéciales distinctes, situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, sont destinées à recevoir séparément les vêtements de travail des hommes du pont, ceux du personnel des machines et ceux des agents du service général en fonction à la cuisine, à l'office, à la boulangerie et à la pâtisserie.
1.1.2. A bord des navires de pêche, le personnel du pont dispose, pour recevoir les effets cirés, d'un espace réservé, chauffé, aménagé de telle façon qu'on puisse y déposer ces effets avant de pénétrer dans les locaux et gagner ces derniers sans cesser d'être à l'abri.
1.2. Navires d'une jauge brute inférieure à 500 :
Des penderies situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, destinées à recevoir les vêtements de travail, seront aménagées.
2. A bord de tout navire ayant une jauge brute supérieure ou égale à 3 000, les services du pont et de la machine disposent chacun d'un bureau spécialement aménagé. Ce bureau peut être commun aux deux services si son aménagement est jugé satisfaisant.
3. Sur les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques, les locaux habités sont protégés par des écrans appropriés placés sur les hublots, bouches de ventilation et portes donnant sur le pont, sauf s'il existe une installation de conditionnement d'air.
4. Tout navire naviguant normalement sous les tropiques ou dans d'autres régions où règnent des conditions climatiques similaires, ou à destination de ces régions, est pourvu de tentes pouvant être installées sur les ponts à découvert situés immédiatement au dessus du logement de l'équipage ainsi que sur la ou les parties des ponts découverts qui lui sont affectés en application du paragraphe 1 de l'article 215-1.10.