Locaux de couchage des navires de jauge brute inférieure à 5001.
Les dispositions des paragraphes 1, à l'exception du sous-paragraphe 1.2, 7, 8, 9 et 10 de l'article 215-1.07 sont applicables aux navires visés par le présent article.
2. Dans les locaux de couchage, l'espace occupé par les couchettes, les armoires, les tables et les sièges est compris dans le calcul de la surface minimale réservée à chaque occupant.
3. La surface horizontale de parquet libre par personne dans les locaux de couchage ne doit pas être inférieure à :
- 0,75 m2, à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;
- 1 m2, à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et inférieure 45 mètres ;
- 1,50 m2, à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.
4. La hauteur libre sous barrot dans les locaux de couchage de l'équipage doit être au moins de 1,83 m.
5. Le nombre de personnes autorisées à occuper chaque local est fixé comme suit :
5.1. Officiers :
- 1 occupant par cabine sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres,
- 1 occupant par cabine si possible, et en aucun cas plus de 2 sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.
5.2. Personnel de maistrance :
- 1 occupant par local, si possible, et en aucun cas plus de 2. 5.3.
Personnel d'exécution :
- 1 ou 2 personnes par local, si possible, et en aucun cas :
· plus de 4 à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure a 45 mètres.
· plus de 6 à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.
Toutefois l'autorité compétente pourra dans des cas exceptionnels autoriser des dérogations aux dispositions du présent alinéa dans la mesure où l'application de ces dispositions ne serait ni raisonnable ni pratique.