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Article 215-1.27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215-1.27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériels de cuisine et d'office

1. Les récipients, ustensiles et appareils de bord, appelés à recevoir en contact direct des boissons ou denrées servant à l'alimentation, ne doivent pas être constitués, en tout ou partie, par une matière risquant de provoquer des intoxications.

2. L'usage de matériel de cuisine émaillé ou en cuivre non étamé est interdit.