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Article Annexe 215-1.A.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 215-1.A.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

MESURE D'ECLAIREMENT ARTIFICIEL

I. Tableau des niveaux minimaux d'éclairement :

DESIGNATION DES LOCAUX

VALEUR

(en lux)

CABINES

Eclairage général moyen

100

Liseuse

120

Bureau

300

INSTALLATION SANITAIRE

Eclairage général moyen

100

Armoire de toilette (miroir)

200

SALLE A MANGER

Eclairage général moyen

100

Tables

200

SALLE DE RECREATION

Eclairage général moyen

150

CUISINE ET OFFICES

Eclairage général moyen

200

Plan de travail

300

BUREAUX DE SERVICE

Eclairage général moyen

200

INFIRMERIE ET HOPITAL

Eclairage général moyen

100

Table de soin et bureau

300

Liseuse

120



II - Méthode de mesure.
1 - Généralités

L'armateur soumet au chef du centre de sécurité des navires une liste des locaux sélectionnés dont l'éclairage fait alors l'objet de relevés précis d'éclairement moyen général d'une part, et, s'il y a lieu, d'éclairements particuliers dus à l'éclairage localisé d'autre part.

L'éclairement moyen est la moyenne arithmétique des lectures faites en différents points choisis suivant les modalités propres à chaque cas défini au paragraphe suivant.

Lorsque l'un de ces points est inaccessible en raison de l'encombrement du local, on relève l'éclairement, dans le même plan, à l'endroit accessible le plus proche.

Le chef du centre de sécurité des navires peut ne pas exiger que les relevés d'éclairement soient repris sur les navires identiques d'une série après réception du premier navire.

2 - Conditions d'essais des mesures d'éclairement

Les mesures d'éclairement obtenues sont faites après achèvement de la zone considérée du bord.

Le luxmètre étalonné utilisé doit être du type à cellule plane compensée, c'est-à-dire ayant la sensibilité spectrale de l'œil humain quelle que soit la nature de la source lumineuse. Il doit permettre de mesurer des éclairements compris entre 1 lux et 500 lux.

On s'assurera pendant ces mesures que les tableaux d'éclairage sont bien alimentés sous leur tension et leur fréquence nominales. L'éclairage localisé est allumé lors des mesures du niveau d'éclairement général.

Mis à part le cas de l'éclairage localisé des liseuses, dont la mesure s'effectue sans l'éclairage général, pour les autres cas, la mesure de l'éclairement de l'éclairage localisé s'effectue dans les conditions d'exploitation normale de l'éclairage général.

Les essais se déroulent de nuit pour les locaux donnant sur l'extérieur et non munis de moyens d'occultation efficace de la lumière du jour.

3 - Modalités d'essais - Définition de la mesure

a) - Eclairage général moyen des locaux
Les mesures d'éclairement seront faites à 0,80 m du sol aux points suivants :
- A l'aplomb de chaque appareil d'éclairage.
- A égale distance entre les appareils pris deux à deux.
- A mi-distance entre les cloisons et les appareils d'éclairage les plus proches.
On fera ensuite la moyenne arithmétique de ces mesures pour connaître la valeur moyenne d'éclairement vertical du plan de référence du local considéré.

b) - Eclairage localisé
La mesure d'éclairement sera faite à l'endroit utile du plan de travail considéré, par exemple l'emplacement du sous-main d'un bureau, à l'emplacement de la page d'un livre tenu par un homme alité ou à l'emplacement du visage de l'observateur placé devant un miroir.

Cette mesure donnera directement la valeur utile de l'éclairement vertical.