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Article 215-1.21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215-1.21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires à passagers effectuant des transports spéciaux.

Les navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux, notamment de pèlerins, doivent répondre aux dispositions du règlement international en vigueur sur les emménagements à bord des navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux, ainsi qu'à celles du règlement sanitaire international en vigueur.