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Article 215-1.15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215-1.15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Locaux sanitaires

1. Ces locaux doivent être munis d'un système d'aération naturelle ou de ventilation mécanique. Ils sont protégés de la mer et des intempéries.

2. Sur les navires à passagers armés en 1ère ou en 2ème catégorie, des lavabos et des baignoires ou des douches sont prévus en nombre suffisant pour les passagers n'occupant pas des cabines comportant une installation sanitaire privée.

3. Water-closets

3.1 Le nombre des water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers, lorsque le navire effectue des traversées d'une durée supérieure à 1 heure 30, et sur la base minimale d'un water-closet par 60 passagers ou fraction de 60 passagers pour les traversées de 15 minutes à 1 heure 30.

Pour les navires armés en 2ème catégorie mais effectuant des traversées d'une durée comprise entre 15 minutes et 1 heure 30, le nombre de water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers.

Pour les navires effectuant des traversées inférieures à 15 minutes, des water-closets ne sont pas exigés.

Le nombre de water-closets exigible tient compte des water-closets accessibles aux personnes à mobilité réduite.

3.2 Lorsque des cabines équipées de water-closets privatifs sont prévues, le nombre de water-closets dans les espaces publics est calculé sur la base d'au moins un water-closet par tranche ou fraction de tranche de 40 passagers ne disposant pas de cabines.

3.3 Lorsque plusieurs water-closets sont installés, ils sont séparés entre hommes et femmes et repérés en conséquence.

3.4 Dans les espaces réservés aux hommes, des urinoirs peuvent remplacer jusqu'à la moitié du nombre de water-closets requis.
3.5 Les water-closets doivent posséder :

.1 Une ventilation par extraction réalisée de manière que l'air de ces locaux ne puisse pénétrer dans les locaux habités lorsque la ventilation est en service ;

.2 Une cuvette équipée d'une lunette et d'un abattant ;

.3 Un distributeur de papier hygiénique de grande capacité ;

.4 Une chasse d'eau constamment utilisable et contrôlable individuellement ;

.5 Des tuyaux de décharge largement dimensionnés et construits de manière à réduire au minimum les risques d'obstruction et à en faciliter le nettoyage ;


.6 Une surface au sol d'au moins 0,81 m2 ;

.7 Un éclairage et un dalotage efficaces.

3.6 Les water-closets sont maintenus en bon état de propreté.

3.7 S'il y a plusieurs water-closets dans le même local, ils sont séparés par des cloisons et munis de portes assurant l'intimité.

3.8 Un lavabo équipé d'un distributeur de savon et d'un sèche-mains électrique ou d'un essuie-mains est prévu dans chaque water-closet. Toutefois, lorsque les water-closet sont regroupés dans des espaces de toilettes publiques, un lavabo, un distributeur de savon et un sèche-mains électrique ou un essuie-mains pour 3 water-closets, au plus, sont acceptés.