Hôpital des navires d'une jauge brute inférieure à 500.
1. Sur tout navire astreint à embarquer un médecin, il doit être installé un hôpital répondant aux conditions énumérées dans les paragraphes 2 à 7 ci-dessous.
2. Cet hôpital doit être placé sur un pont au-dessus de la ligne de flottaison en charge. Il doit être convenablement éclairé, aéré et protégé, c'est-à-dire au moins comme les autres locaux à passagers les plus confortables à ces égards.
3. L'hôpital est divisé en 2 compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus.
4. Chaque compartiment hospitalier est pourvu d'une installation sanitaire particulière comprenant une salle de bains, un lavabo et un water-closet.
5. A l'hôpital sont annexés :
5.1. Une salle de visite pouvant servir de salle d'opération et équipée en conséquence.
5.2. Une pharmacie ou tout au moins un local fermant à clef pour entreposer le matériel médical et pharmaceutique.
6. Lorsque l'embarquement d'un infirmier est obligatoire, celui-ci ne peut être logé dans les chambres de malades. Autant que possible, il est logé à proximité de l'hôpital.
7. Le volume d'air de l'hôpital doit présenter au minimum 6 m3 pour chaque personne pouvant y prendre place. La hauteur sous barrots ne peut être inférieure à 1,90 m. Les couchettes doivent être en métal peint ; elles doivent avoir au minimum 1,90 m de longueur et 80 cm de largeur intérieure et être disposées de telle sorte que leur plus grande dimension soit placée en bordure d'un passage ayant une largeur au moins égale à 1 mètre.
8. Sur tout navire effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures, mais non astreint à l'installation d'un hôpital par les dispositions du paragraphe 1, il doit toutefois être possible en toutes circonstances d'isoler et de coucher un homme et une femme en compartiments séparés.