Ventilation - Conditionnement d'air
1. Les locaux de couchage, les salles à manger et salles de récréation sont convenablement ventilés.
2. La ventilation des locaux de travail (machines, chaufferies, ateliers, cuisines, boulangeries, etc.) doit faire l'objet d'une étude particulière. Ces locaux sont pourvus d'un système de ventilation assistée.
3. Le système de ventilation doit être installé de telle façon que le débit d'air soit suffisant par tous les temps et sous tous les climats.
4. Tout navire ayant une jauge brute inférieure à 1 000, affecté d'une façon régulière à la navigation sous les tropiques ou dans d'autres régions où règnent des conditions climatiques similaires, est équipé à la fois d'une ventilation mécanique et d'appareils brasseurs d'air, étant entendu qu'un seul de ces moyens peut être employé dans les locaux où ce moyen assure une ventilation suffisante.
A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 1 000, à l'exception de ceux qui sont régulièrement affectés à une ligne en climat tempéré n'exigeant pas de climatisation, les locaux doivent être climatisés. L'installation doit être pourvue des moyens de secours ou de rechange nécessaires.
5. Les navires habituellement affectés à la navigation en dehors des tropiques ou d'autres régions où règnent des conditions climatiques similaires, sont équipés soit d'un système de ventilation mécanique, soit d'appareils brasseurs d'air. Les navires naviguant normalement dans les mers froides peuvent être dispensés de cette obligation sous réserve de l'accord de l'autorité compétente dans chaque cas particulier.
6. En cas de changement d'affectation du navire, des dispositions sont prises pour adapter la ventilation au nouveau genre de navigation.
7. La force motrice nécessaire pour faire fonctionner les systèmes de ventilation prévus au présent article doit être disponible, sauf impossibilité, pendant tout le temps où l'équipage habite ou travaille à bord, et si les circonstances l'exigent.
8. En alternative aux dispositions du 1e r alinéa du paragraphe 4 et des paragraphes 5 et 6 du présent article, il peut être prévu une installation de climatisation. Dans ce cas celleci doit être pourvue des moyens de secours ou de rechange nécessaires.