Dispositions générales
1.L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition du logement de l'équipage doivent être tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et la mer, ainsi qu'un isolement contre la chaleur et le froid, les vibrations, les odeurs ou émanations des autres parties du navire et, autant que possible, la condensation.
Les limites tolérables de niveaux de bruit sont fixées de manière à respecter les valeurs limites d'exposition fixées par le décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 et l'arrêté du 21 mars 2007 et des mesures sont prises afin de réduire le bruit dans les cabines, les réfectoires, les salles de récréation et les autres locaux d'équipage :
a) en situant ces locaux aussi loin que possible des locaux de machines, de la timonerie et des treuils du pont ;
b) en utilisant des matériaux phoniquement isolants et d'autres matériaux appropriés absorbant le bruit, pour la construction et la finition des cloisons, des plafonds et des ponts, à l'intérieur des espaces bruyants, et en recourant à des portes automatiques propres à assurer une isolation phonique des locaux abritant des machines.
Le niveau maximal de pression acoustique continu équivalent pondéré A, noté Leq (24), auquel sont exposés les personnels à bord des navires durant une période de 24 heures, tel que défini par la résolution A. 468 (XII) de l'Organisation maritime internationale, ne doit pas dépasser 80 dB (A).
En ce qui concerne les vibrations, les mesures sont prises de manière à respecter les valeurs limites d'exposition fixées par le décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005, l'arrêté du 6 septembre 2005 et l'arrêté du 18 juin 2007.
Dans la mesure du possible, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être mises en place.
Les différentes parties du logement de l'équipage devront dans la mesure du raisonnable être pourvues d'issues de secours.
2. Il ne doit pas exister d'ouverture directe entre les locaux de couchage et les compartiments destinés à la cargaison ou au stockage des emballages d'entreposage des produits de la mer, les locaux machines, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture et autres magasins, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets.
Les parties de cloisons séparant ces divers locaux des locaux de couchage, ainsi que les parois extérieures des roufs servant de cloisons à ceux-ci, sont convenablement construites en acier ou en tout autre matériau équivalent et sont imperméables à l'eau et aux gaz.
3. Les parois extérieures des roufs servant de cloisons aux locaux de couchage et aux salles à manger sont convenablement calorifugées. Les encaissements des machines, ainsi que les cloisons des cuisines ou autres locaux dégageant de la chaleur, sont calorifugés en tant que de besoin pour éviter toute incommodité dans les coursives ou emménagements adjacents. Des dispositions sont également prises pour réaliser une protection contre la chaleur dégagée par les canalisations de vapeur et d'eau chaude.
4. Les tuyautages de vapeur desservant les treuils et appareils similaires et les tuyautages des fluides réchauffés sous pression autres que ceux des circuits sanitaires ou de climatisation ne doivent pas passer par le logement de l'équipage, ni, chaque fois que cela est techniquement possible, par les coursives conduisant à ce logement. Si, dans ce dernier cas, il n'en est pas ainsi, ces tuyautages doivent être convenablement calorifugés.
5. Les cloisons intérieures sont construites en un matériau non susceptible d'abriter la vermine.
5. 1. Les panneaux ou vaigrages intérieurs sont faits d'un matériau dont la surface puisse être maintenue en état de propreté.
5. 2. Les parois et plafonds de cabines, locaux de couchage et des salles à manger doivent être de couleur claire et lavables, sauf s'ils comportent des panneaux décoratifs ne se prêtant pas au lavage.
5. 3. Lorsque le plafond des locaux affectés au logement de l'équipage est formé par un pont découvert en tôle, celui-ci doit être isolé thermiquement et phoniquement.
6. Les ponts formant sol des locaux affectés au logement de l'équipage doivent être soigneusement construits et présenter une surface non glissante. Ils doivent être étanches et d'un entretien facile.
6. 1. Le sol de ces locaux, à l'exception des cuisines, buanderies ou locaux sanitaires, peut être constitué par le pont lui-même s'il est en bois. Ce pont doit être soigneusement posé et calfaté.
6. 2.S'il s'agit d'un pont métallique, il doit être recouvert d'un revêtement présentant des qualités de confort et de sécurité suffisantes.
6. 3. Lorsque les revêtements de pont sont en matière composite, le raccordement avec les parois est fait soigneusement, de manière à éviter les fentes.
6. 4. Le sol des installations sanitaires, cuisines et buanderies doit être revêtu d'une matière composite, de carrelages ou de tout autre matériau dur et imperméable à l'humidité. Ce revêtement, même mouillé, ne doit pas être glissant.
6. 5. Des dispositions suffisantes sont prévues pour l'écoulement des eaux, sauf dans les locaux qui ne se prêtent pas au lavage à grande eau.
7. Dans tous les locaux de l'équipage où la liberté de circuler doit être assurée, la hauteur de l'espace libre ne sera pas inférieure à 1, 98 m ; toutefois peut être admis une certaine réduction de cette dimension pour tout espace ou partie d'espace dans ces locaux, lorsque la commission compétente l'estime raisonnable et qu'une telle réduction ne porte pas atteinte au confort de l'équipage.
8.A bord des navires où la composition de l'équipage doit, sans qu'il en résulte une discrimination, tenir compte de l'intérêt d'équipages ayant des pratiques religieuses et sociales différentes, la commission compétente pourra, après consultation des organisations d'armateurs et des organisations reconnues de gens de mer et sous réserve d'un accord entre les uns et les autres, permettre des dérogations aux dispositions des paragraphes 3 et 6. 3 de l'article 215-1. 07 et des paragraphes 3 et 6 de l'article 215-1. 11, à condition qu'il n'en résulte pas une situation qui, dans l'ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l'application du présent règlement.