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Article 215-1.07 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215-1.07 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Locaux de couchage des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500

1. Les locaux de couchage doivent être situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l'arrière du navire.

1.1. Exceptionnellement et sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente, des locaux de couchage peuvent être installés à l'avant du navire, mais en aucun cas au-delà de la cloison d'abordage, lorsque tout autre emplacement ne serait pas raisonnable ou pratique en raison du type du navire, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné.
1.2. En application du 1.1 ci-dessus, les dispositions suivantes sont acceptables :

- sur les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres, la distance entre le fronton des emménagements et la perpendiculaire avant doit être au moins de 15 mètres ;

- sur les navires de longueur inférieure à 100 mètres, la distance entre le fronton des emménagements et la perpendiculaire avant doit être au moins de 15 % de la longueur du navire ;

- sur les navires de pêche, la distance entre le fronton des emménagements et la perpendiculaire avant doit être au moins de 10 % de la longueur du navire ;

- les navires ravitailleurs pourront avoir des locaux d'habitation pour l'équipage situés dans la partie avant du navire jusqu'à la limite de la cloison d'abordage.


1.3. Sur les navires de pêche de jauge brute inférieure à 800 et sur les navires à passagers, à condition que des dispositions satisfaisantes soient prises pour l'éclairage et la ventilation, les locaux de couchage peuvent être placés au-dessous de la ligne de charge. Ils ne peuvent, en principe, être placés immédiatement au-dessous des coursives de service. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à cette règle par l'autorité compétente, à condition qu'une insonorisation satisfaisante ait été mise en oeuvre.
2. Dans les locaux de couchage des différentes catégories de navires, l'espace occupé par les couchettes, les armoires, les tables et les sièges est compris dans le calcul de la surface minimale réservée à chaque occupant. Par contre, les espaces exigus ou de forme irrégulière, qui n'augmentent pas effectivement l'espace disponible pour circuler ou qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles, ne sont pas retenus. 3. La surface horizontale minimale de sol réservée à chaque occupant :
3.1. Dans les locaux de couchage des navires de pêche et des remorqueurs, ne doit pas être inférieure à :


- 1,85 m2, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 800 ;
- 2,35 m2, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 800 mais inférieure à 3 000 ;
- 2,78 m2, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.


3.2. Dans les locaux de couchage des navires de commerce, autres que les remorqueurs, ne doit pas être inférieure à :
- 2,35 m2, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 1 000 ;
- 3,75 m2, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 1 000 mais inférieure à 3 000 ;
- 4,25 m2, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 ;
- 4,75 m2, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 10 000.

3.3. Dans les locaux de couchage affectés au personnel d'exécution et à la maistrance des navires passagers, la surface au sol ne doit pas être inférieure :


a) à bord des navires ayant une jauge brute supérieure ou égale à 1 000 mais inférieure à 3 000, à 2,35 m2 pour chaque occupant ;
b) à bord des navires ayant une jauge brute supérieure ou égale à 3 000, à :
- 3,75 m2 pour des cabines individuelles ;
- 6,00 m2 pour des cabines de deux personnes ;
- 9,00 m2 pour des cabines de trois personnes ;
- 12,00 m2 pour des cabines de quatre personnes.


3.4. Dans les locaux de couchage affectés au personnel d'exécution à bord des navires passagers ayant une jauge brute inférieure à 1 000, quand quatre hommes couchent dans le même local, la surface au sol par occupant peut être réduite à 2,22 m2.
3.5. Dans les cabines destinées aux officiers, lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un salon privé, la superficie, par occupant, sera d'au moins 6,50 m2 à bord des navires ayant une jauge brute inférieure à 3 000 et ne sera pas inférieure à 7,50 m2 à bord des navires ayant une jauge brute supérieure ou égale à 3 000.
3.6. Dans le cas de navires ayant une jauge brute inférieure à 10.000 sur lesquels sont utilisés des groupes de personnel d'exécution nécessitant l'embarquement d'un effectif nettement plus important que celui habituellement prévu sur des navires identiques, la superficie minimale par personne, dans les locaux de couchage réservés à cette catégorie de personnel, peut être réduite, sous réserve d'approbation dans chaque cas particulier, dans les limites suivantes :


3.6.1. La superficie totale des locaux de couchage allouée à cette catégorie de personnel ne peut être inférieure à celle qui eût été attribuée à un effectif normal.

3.6.2. La surface horizontale minimale des locaux de couchage est d'au moins :

3.6.2.1. 1,67 m2 par personne, sur les navires ayant une jauge brute inférieure à 3 000.

3.6.2.2. 1,85 m2 par personne, sur les navires ayant une jauge brute supérieure ou égale à 3 000 .

3.6.2.3. 1,85 m2 par personne sur les navires de pêche.


4. La hauteur libre sous barrot dans les locaux de couchage de l'équipage doit être au moins de 1,98 m.


5. Les locaux de couchage doivent être en nombre suffisant pour que chaque catégorie de l'équipage dispose d'un ou de plusieurs locaux distincts.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à cette règle dans des cas particuliers.

Dans tous les cas, un local de couchage distinct est affecté aux mousses, novices ou autres marins âgés de moins de 18 ans.


6. A bord des navires ayant une jauge brute supérieure ou égale à 800, autres que les navires à passagers, les navires de pêche ou les remorqueurs, chaque membre adulte de l'équipage disposera d'une cabine individuelle lorsque les dimensions, l'affectation et les aménagements du navire rendent cela raisonnable et possible.

Le nombre de personnes autorisées à occuper chaque local est fixé comme suit :

6.1. Officiers : 1 occupant par cabine.

Lorsque cela est possible sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, le chef mécanicien et le second capitaine disposeront d'une autre pièce contiguë à leur cabine pour servir de salon privé.

6.2. Personnel de maistrance : 1 occupant par local, si possible, et en aucun cas plus de 2.

6.3. Personnel d'exécution : 1 ou 2 personnes par local, sauf sur les navires à passagers où ce nombre ne devra pas être supérieur à quatre.


7. Les membres de l'équipage disposent de couchettes individuelles

7.1. Les couchettes placées côte à côte sont disposées de telle façon que l'on puisse accéder à chacune d'elles sans passer par-dessus.

7.2. La superposition de plus de deux couchettes est interdite. Dans le cas où des couchettes sont placées le long de la muraille du navire, il est interdit de superposer des couchettes à l'endroit où un hublot est situé au-dessus de l'une d'elles.

7.3. Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure ne doit pas être placée à moins de 0,30 m au-dessus du plancher. La couchette supérieure est disposée approximativement à mi hauteur entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots du plafond.


7.4. Les dimensions intérieures minimales d'une couchette d'un navire de commerce ayant une jauge brute supérieure ou égale à 800, autre qu'un remorqueur, sont de 1,98 m sur 0,80 m. Elles sont de 1,90 m sur 0,70 m sur les autres navires.

7.5. Le cadre des couchettes et, le cas échéant, la planche de roulis sont en métal ou en tout autre matériau dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d'abriter de la vermine.

7.6. Si des cadres tubulaires sont utilisés dans la construction des couchettes, ils sont constitués de tubes fermés et sans aucune perforation qui puisse constituer un accès pour la vermine.

7.7. Toute couchette est pourvue soit d'un sommier élastique et d'un matelas rembourré d'une matière autorisée (sont interdites l'utilisation de paille ou d'autre matière de nature à abriter la vermine), soit d'un matelas muni de ressorts, ainsi que d'un traversin ou d'un oreiller avec sa taie. Chaque couchette est, en outre, munie d'une paire de draps, de deux couvertures ou plus, si nécessaire, et d'un couvre-lit.

Les matelas ou les étuis des matelas, s'il en existe, et les couvertures sont désinfectés chaque année et à l'embarquement de chaque nouvel occupant.

Les draps et la taie d'oreiller sont changés tous les huit jours ; cette disposition est applicable aux navires de pêche dans toute la mesure du possible.

Après chaque voyage, toutes les fois qu'une maladie contagieuse ou la présence de parasites corporels aura été constatée, le matériel de couchage est changé ou, à défaut, remis en état, lavé et désinfecté.

7.8. Lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière, en bois, en toile ou en autre matière convenable, est fixe au-dessous de la couchette supérieure.

8. Tout local de couchage est aménagé et meublé de manière à en faciliter l'entretien et à assurer le confort de ses occupants. Le mobilier comprend une armoire pour chaque personne.

Cette armoire a au moins 1,60 m de hauteur et une section de 0,20 m2. Elle est pourvue d'un rayon et des moyens de pendre des vêtements. L'armoire est munie d'un dispositif de fermeture par serrure ou cadenas.

8.1. Chaque occupant dispose d'un ou de deux tiroirs d'une capacité totale au moins égale à 0,060 m3.

8.2. Tout local de couchage est pourvu d'une table ou d'un bureau de modèle fixe, rabattable ou à coulisses et de sièges.

8.3. Le mobilier est construit en matériau lisse et dur, non susceptible de se déformer ou de se corroder. Les hublots des locaux de couchage sont garnis de rideaux ou comportent des persiennes.

8.4. Les locaux de couchage sont pourvus d'une glace mesurant au moins 0,30 m sur 0,40 m, de petits placards pour les objets de toilette, d'une étagère à livres et d'un nombre suffisant de porte-manteaux.

9. Autant que possible, la répartition des couchettes est faite de manière à séparer les quarts ou les bordées.

10. Les sonneries d'appel ne doivent pas causer de gêne excessive aux occupants des locaux de couchage voisins d'une sonnerie.