Pour les personnels mentionnés au d du 2° de l'article 2 ci-dessus, les recteurs d'académie ont compétence pour :
1° L'affectation et la mutation au sein de l'académie d'accueil ;
2° L'appréciation des conditions de réemploi à l'issue des différents types de congés ;
3° L'application des sanctions disciplinaires prévues au titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
4° Le bénéfice d'une majoration indicaire en application de l'article 4 de l'arrêté du 17 avril 1989 modifié relatif aux conditions de rémunération des agents contractuels employés par l'Union des groupements d'achats publics avant la publication du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 et affectés dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.