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Article Annexe 213-6.A.4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 213-6.A.4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

APPROBATION PAR TYPE ET LIMITES D'EXPLOITATION DES INCINERATEURS DE BORD

1) Les incinérateurs de bord décrits à l'article 213-6.16 2) qui se trouvent à bord doivent être munis d'un certificat d'approbation par type pour chaque incinérateur. Pour obtenir un tel certificat, l'incinérateur doit être conçu et construit conformément à une norme approuvée telle que décrite à l'article 213-6.16 2). Il faut soumettre chaque modèle, à l'usine ou dans un établissement d'essai agréé, à un essai de fonctionnement spécifié pour l'approbation par type, et cela, sous la responsabilité de l'Autorité, en se fondant sur la spécification normalisée combustible/déchets ci-après, pour déterminer si l'incinérateur fonctionne dans les limites spécifiées au paragraphe 2) du présent appendice :
Boues d'hydrocarbures composées de :
75 % de boues de fuel-oil lourd ;
5 % d'huiles de graissage usées ; et
20 % d'eau émulsifiée.

Déchets solides composés de :
50 % de déchets alimentaires
50 % d'ordures contenant approximativement :
30 % de papier,
40 % de carton,
10 % de chiffons,
20 % de matières plastiques
Ce mélange aura jusqu'à 50 % d'eau et 7 % de solides incombustibles.

2) Les incinérateurs décrits à l'article 213-6.16 2) doivent fonctionner dans les limites indiquées ci-dessous :
Quantité de O2 dans la chambre de combustion : 6 - 12 %

Quantité maximale de CO dans les gaz de combustion (moyenne) : 200 mg/MJ

Nombre maximal de la suie (moyenne) :
Bacharach 3 ou Ringelman 1 (opacité de 20 %) (Un nombre de suie plus élevé n'est acceptable que pendant de très brèves périodes, par exemple pendant la mise en marche)

Eléments non brûlés dans les cendres résiduelles :
Maximum : 10 % en poids

Intervalle de température des gaz à la sortie de la chambre de combustion : 850 - 1200 °C.